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L’entretien psychologique et les tests psychotechniques

L’entretien psychologique et les tests psychotechniques

L’Arrêté du 26 août 2016 du ministère de l’intérieur relatif à l’examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite est paru au Journal Officiel du 6 septembre 2016.

Divers examens complémentaires peuvent être prescrits au conducteur dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite, dont un examen psychotechnique. Dans certains cas, cet examen est obligatoire :

  • demande de permis après annulation ou invalidation,
  • atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne s’accompagnant d’une incapacité totale de travail
  • suspensions de permis de conduire d’une durée égale ou supérieure à six mois (décret 2016-39 du 22 janvier 2016 portant application de l’article L. 224-14 du code de la route)

Cet arrêté détermine, entre autres, les préconisations techniques requises pour les tests utilisés.

Ainsi, il est demandé aux psychologues dûment habilités par le préfet de procéder à l’examen psychotechnique du demandeur en proposant :

  • un entretien individuel qui doit permettre d’aborder sa situation personnelle, ses usages d’un véhicule motorisé, l’état de son véhicule (assurance, contrôle technique), son appropriation du code de la route, le respect des règles et sanctions, la confrontation aux faits ayant justifié la sanction, et enfin, sa motivation à une réhabilitation.
  • des tests psychotechniques permettant l’exploration de divers champs de l’activité psychomotrice en lien avec la conduite telles que les capacités visuo-attentionnelles, la vitesse de traitement de l’information et la vitesse de réaction, la capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition, raisonnement, planification).

Les tests peuvent être réalisés sur tout support dès lors qu’ils restent accessibles :

  • aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française,
  • aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie),
  • aux personnes sourdes et malentendantes ;

Ils doivent être facilement utilisables et n’exiger aucune connaissance particulière en informatique, permettre de mesurer des données objectives, être standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels, et enfin permettre de prédire la performance de conduite.

Résultats

A partir des éléments recueillis lors de l’entretien et des tests, le psychologue réalise une analyse croisée des différentes attitudes observées :

  • Face à la situation d’examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d’erreurs),
  • Lors de la confrontation aux faits.

Celui-ci rédige ensuite un compte-rendu circonstancié d’examen et porte à destination des autorités administratives un avis « favorable » ou « favorable avec restriction », ou encore « défavorable » à l’examen psychotechnique. Cet examen ne peut être inférieur à 40 minutes, et ne donne pas lieu à remboursement de l’assurance maladie.

Disposition spécifique à l’épisode d’épidémie covid-19

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire mis en œuvre par la loi n°2020-290 du 23/03/2020, l’ordonnance n°2020-306 du 25/03/2020 institue la « prorogation des délais échus» et « l’adaptation des procédures » pendant cette période.
Ainsi, en application des articles 1 et 3 de cette ordonnance, les effets de certaines mesures administratives arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sont prorogés de plein droit pour une durée de deux mois à compter de cette dernière date (actuellement projetée au 24 mai 2020).
Dans cette hypothèse, les effets des mesures administratives arrivant à échéance entre le 12/03/2020 et le 24/05 2020 seraient étendus jusqu’au 24 août 2020.

Dans une note en date du 03/04/2020, adressée à l’ensemble des préfets, M. David JULLIARD, adjoint au Délégué interministériel à la sécurité routière rappelle que « ces dispositions générales s’appliquent à plusieurs situations qui concernent les titulaires du permis de conduire ».
C’est le cas de la validité des tests psychotechniques, et de l’avis médical rendu par la commission médicale ou par un médecin agréé.
Ainsi, ceux qui « étaient encore valables le 12 mars mais dont la validité a expiré entre cette date et un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont réputés toujours valide jusqu’au 24 août 2020 sous réserve de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire ».

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