
Quel véhicule pour votre auto-école ?
Une auto-école agréée est soumise à réglementation sur ses véhicules à destination de l’enseignement professionnel de la conduite automobile.
En effet, l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à « l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière », mis à jour par arrêté du 14 octobre 2016 du ministère de l’intérieur précise les règles applicables.
Autorisation de mise en circulation de véhicule destiné à l'enseignement de la conduite
Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation. Cette mention spécifique est constituée du texte suivant : « Véhicule école » et est indiquée dans les rubriques spécifiques Z.1 à Z.4 de la carte grise du véhicule.
Délivrance de l'autorisation de mise en circulation :
L'autorisation est délivrée par inscription de la mention susvisée sur le certificat d'immatriculation, sur présentation :
- d'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite ;
- d'un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la DREAL chargée de vérifier la conformité du véhicule lorsque le véhicule est aménagé individuellement ;
- de la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, lorsque le véhicule dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.
- de la cessation d'utilisation en tant que véhicule destiné à l'enseignement professionnel de la conduite
- du démontage des dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté.
Lorsque le véhicule cesse d'être utilisé en tant que véhicule destiné à l'apprentissage de la conduite, les dispositifs techniques spécifiques doivent être démontés. La mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation est supprimée, après déclaration en préfecture :
Rappel : A l'exception de celles relatives aux motocyclettes, les dispositions relatives à l'ancienneté maximale des véhicules d'apprentissage ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
Contrôle technique :
Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids et d'utilisation respectives. Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique vérifie en outre que le véhicule satisfait aux dispositions des 3,4 et 6 de la partie b de l’article 6 arrêté du 8 janvier 2001 indiquées ci-dessous.
Caractéristiques, durée d'utilisation et équipements des véhicules
Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre à de nombreuses conditions :
- Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises.
- Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :
- six ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes à l'exception des véhicules tracteurs de la catégorie B utilisés au titre de la formation B assortie de la mention additionnelle 96 et de la formation à la catégorie BE pour lesquels la date de première mise en circulation est portée à dix ans ;
- quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises ;
- dix ans pour les véhicules dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.
- Pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes, comporter :
- un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule ;
- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
- un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ;
- deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l'élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit, réglé pour l'enseignant. Pour ce qui concerne les véhicules tracteurs, un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral externe gauche, réglé pour l'enseignant, est exigé ;
- un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.
- Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, comporter :
- un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule ;
- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
- deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant ;
- un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire.
- Pour les autres véhicules, comporter deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève.
- Etre munis de panneaux ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : « auto-école », « voiture-école », « moto-école », « véhicule-école » ou « cyclo-école ». Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire. Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.
À savoirLorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.
- Pour les poids lourds, les panneaux ou les inscriptions sont placés à l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.
- Pour les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, la mention : « moto-école » ou « cyclo-école » doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un gilet conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 du code de la route porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis à l'arrière du véhicule.
- Pour l'enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles légers et lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève, lorsque l'enseignant n'est pas à bord du véhicule.
- Les véhicules à changement de vitesse automatique servant à l'enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception du double dispositif de débrayage.
- Pour les personnes en situation de handicap de l'appareil locomoteur, lorsque l'enseignement pratique est dispensé à bord d'un véhicule fourni par elles-mêmes et spécialement adapté à leur handicap, l'équipement du véhicule doit répondre aux conditions définies concernant les dispositifs de double commande et l'équipement de rétroviseurs. L'aménagement du véhicule est soumis à l'avis du délégué au permis de conduire et à la sécurité routière
Le véhicule pour l’apprentissage
L’article R317-25 du code de la route en vigueur depuis 2009 stipule que tout véhicule utilisé pour l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des motocyclettes, doit être muni :
- à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ;
- à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit ;
- l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs de double commande
- d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il s'agit d'un véhicule d'apprentissage.
Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, porté par l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un panneau de toit. L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage.
Le véhicule pour l’épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B
Le véhicule automobile utilisé pour les examens de la catégorie B doit répondre aux conditions fixées par l’arrêté du 19 février 2010 relatif aux « modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 »
- Etre un véhicule de série, affecté au transport de personnes, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes et capable d'atteindre la vitesse d'au moins 100 km/h ;
- Comporter au moins quatre places assises ;
- Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière
- Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.
- Le véhicule d'examen doit comporter les équipements spécifiques suivants :
- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage. Le dispositif de double commande d'accélération, s'il existe, doit être neutralisable;
- deux rétroviseurs intérieurs, l'un réglé pour le candidat et l'autre pour l'expert ;
- deux rétroviseurs latéraux extérieurs, à gauche et à droite, réglés pour être utilisés par le candidat ;
- un rétroviseur latéral extérieur à gauche, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert, si l'accompagnateur s'installe à l'arrière gauche du véhicule ;
- Un rétroviseur latéral extérieur à droite, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert.
Les véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement aux personnes en situation de handicap ne sont pas soumis aux dispositions énoncées ci-dessus. Ils doivent cependant répondre aux conditions ci-après :
- avoir été mis pour la première fois en circulation depuis dix ans au plus;
- comporter un dispositif de double-commande de freinage ;
- comporter un dispositif de rétrovision additionnel extérieur et intérieur si le véhicule le permet ;
- comporter un dispositif de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.
Le véhicule utilisé pour les examens de la catégorie B1 doit répondre aux conditions ci-après :
- être un véhicule de série, réceptionné sous le genre quadricycle lourd à moteur (QLOMP) ;
- disposer d'une carrosserie fermée et être équipé d'un volant ;
- être capable d'atteindre la vitesse d'au moins 60 km/h et permettre de procéder à l'examen tel que défini à l'article 4 du présent arrêté ;
- avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.
Le véhicule suiveur n'est pas considéré comme un véhicule d'examen. Il doit répondre aux conditions ci-après :
- un véhicule de série, réceptionné sous le genre voiture particulière (VP) ou camionnette (CTTE), dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;
- comporter au moins quatre places assises ;
- être équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière.
En cas de contrôle routier
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :
- être âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionnée;
- être détenteur d'un livret d'apprentissage;
- être détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire (cerfa n° 14866*01 Réf 02) validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois.
- être, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
- utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions sur les véhicules d’apprentissage citées plus haut.
L’article R233-1 du code de la route indique les dispositions applicables du le 1er décembre 2016 concernant toute réquisition de l’autorité compétente à l’égard de tout conducteur, ou tout accompagnateur d’un apprenti conducteur.
Celui-ci doit être en mesure de présenter :
- Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
- Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires;
- Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
- Dans les cas spécifiques (article R221-8) de la conduite sur le territoire national, d’une motocyclette légère ou d’un véhicule à trois roues symétriques (catégorie L5e) pour les titulaires du Permis B, d’une attestation de la formation pratique ou attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions indiquées;
- Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
- a été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
- Est soumis à l'obligation de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; prévue par le code de procédure pénale (article 41-2) ;
- Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente;
- Un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ;
- Le procès-verbal de contrôle technique périodique ;
- Le triangle de présignalisation et le gilet de haute visibilité
En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire :
- le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
Sanctions
Hors le cas de présentation de l’éthylotest, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Hors les cas de présentation de l’éthylotest, le triangle de présignalisation et le gilet à haute visibilité, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article R317-25 du code de la route est puni d’une amende pouvant atteindre la somme de 450,00 euros.